J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00972

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Arrêté du 8 janvier 1998 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation des écoles


NOR : MCCB9700754A




   Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
   Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;
   Vu le décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture ;
   Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - La commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture, créée en application du premier alinéa de l'article 2 du décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 susvisé est consultée pour expertise par le ministre chargé de l'architecture préalablement à l'habilitation des écoles d'architec- ture à délivrer :
Les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur de premier et deuxième cycle des études d'architecture ;
Le diplôme d'architecte DPLG ;
Les diplômes nationaux de troisième cycle dans les domaines de l'architecture.
Elle est également consultée sur la reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture.
Elle peut en tant que de besoin formuler un avis sur les formations dans des domaines spécialisés relatifs à l'architecture conduisant à des diplômes propres aux écoles.

   Art. 2. - La commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture comprend :
1o Deux membres de droit :
- le directeur chargé de l'architecture ou son représentant, président ;
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, vice-président ;
2o Quinze enseignants, dont :
- cinq désignés par le ministre chargé de l'architecture ;
- cinq désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- cinq représentants enseignants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;
3o Cinq représentants étudiants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;
4o Trois représentants du monde professionnel désignés par le ministre chargé de l'architecture ;
5o Deux enseignants qualifiés dans le domaine de la formation continue désignés par le ministre chargé de l'architecture.
Le mandat des membres appartenant aux catégories 2, 3, 4 et 5 est de quatre ans.

   Art. 3. - Pour chaque demande d'habilitation, la commission se prononce au vu d'un rapport écrit présenté par au moins un de ses membres.
La commission peut être assistée par des experts et demander l'audition du ou des responsables de la formation.
Les membres de la commission sont soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne les débats.

   Art. 4. - Pour les deux premiers cycles des études d'architecture et pour le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG, le dossier de demande d'habilitation comporte :
L'avis du conseil d'administration sur la demande d'habilitation ;
Un texte définissant les orientations générales de la formation au sein de l'école ;
Un bilan pédagogique relatif à la précédente période d'habilitation ;
Une analyse de l'effectif étudiant et des taux de réussite pour la même période ;
Les partenariats éventuels, la nature des conventions passées avec d'autres établissements et leur objet ainsi que le nom des établissements concernés ;
La définition du contenu et la nature des enseignements, leur organisation et leur volume horaire ainsi que le projet de formation des étudiants et ses différentes options ;
Les principes d'organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances ;
L'emploi du temps prévisionnel de l'étudiant ;
La liste des enseignants composant l'équipe pédagogique, leurs titres et diplômes, leur statut, leur établissement de rattachement et leurs domaines d'intervention ;
La répartition des heures encadrées entre les différents modes pédagogiques : cours, encadrement de projets, travaux dirigés et travaux pratiques.

   Art. 5. - Lorsque la commission est consultée pour les cycles de formation continue diplômante relevant du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997, le dossier de demande d'habilitation comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 4 :
Un bilan financier relatif à la précédente période d'habilitation ;
Le budget prévisionnel de la formation, faisant apparaître les droits d'inscription ;
Le nombre des stagiaires susceptibles d'être accueillis dans la formation ;
La part des enseignements communs avec la formation initiale.

   Art. 6. - Le dossier de demande d'habilitation par d'autres établissements d'enseignement de l'architecture, dont le diplôme est reconnu par l'Etat en vue de l'inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes, comporte les éléments mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.

   Art. 7. - L'habilitation des établissements est prononcée pour une durée maximale de quatre ans.

   Art. 8. - La commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture se réunit dans les premiers mois de l'année précédant la rentrée universitaire. Lorsque des informations complémentaires sont requises, une deuxième réunion est fixée.
Les écoles doivent adresser aux membres de la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et au ministre chargé de l'architecture le dossier de demande d'habilitation ou les informations complémentaires, au plus tard un mois avant la date fixée pour la réunion.

   Art. 9. - A titre transitoire, les cinq enseignants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture que celui-ci a désignés pour la commission des programmes sont désignés comme représentants enseignants dudit conseil pour le premier mandat de la commission culturelle scientifique et technique pour les formations en architecture.

   Art. 10. - L'arrêté du 10 novembre 1975 modifié relatif à la création d'une commission des programmes, l'arrêté du 9 décembre 1991 relatif à la création d'un comité consultatif de la formation continue diplômante et l'arrêté du 9 décembre 1991 relatif à la création d'une commission d'habilitation de la formation professionnelle continue sont abrogés à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

   Art. 11. - Le directeur chargé de l'enseignement supérieur et le directeur chargé de l'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 8 janvier 1998.

La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre